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Montreal en ligne - Article de loi régie du logement
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Une partie des articles de lois se référant aux logements et propriétaires
(extraite de la régie du logement)


Montrealenligne vous invite à consultez les documents officiels du droit civil, le site se dégage de toutes responsabilités tant au contenu, de son application , des implications légales et du choix des articles. Ceci étant conforme aux politiques d’utilisation du présent site.


Article du droit civil,

Art. 1857
Le locateur a le droit de vérifier l’état du bien loué, d’y effectuer des travaux et, s’il s’agit d’un immeuble, de le faire vister à un locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois tenu d’user de son droite de façon raisonnable.


Art. 1858

Le locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du bien loué.

Le locataire, avant d’exercer ses recours, doit d’abord dénoncer le trouble au locateur.


Art. 1859

Le locateur n’est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du trouble de fait qu’un tiers apporte à la jouissance du bien; il peut l’être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une personne à laquelle le locataire permet l’usage où l’accès à celui-ci.

Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses autres recours contre le locateur.


Art. 1860 (Bruit)

Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, re réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.


Art. 1861
(Recours contre le bruit)

Le locataire, troublé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci, peut obtenir suivant les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation du bail, s’il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste.


Art. 1862
(Indemnité du locataire vers le propriétaire)

Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.

Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n’est tenu des dommages-intérêts résultant d’un incendie que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès à l’immeuble.


Art. 1863
(Inexécution d’une obligation du propriétaire)

L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier,aux autres occupants, un préjudice sérieux , elle peut demander la résiliation du bail.

L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir.


Réparation


Art. 1864 (Qui paie pour les réparations?)

Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l’exception des menues réparations d’entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu’elles ne résultent de la vétusté du bien ou d’une force majeure.


Art. 1865
(réparation urgente)

Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué.

Le locateur qui procède à ses réparations peut exiger l’évacuation ou la dépossession temporaire du locataire, mais il doit, s’il ne s’agit pas de réparations urgentes, obtenir l’autorisation préalable du tribunal, lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du locataire.

Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d’obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d’évacuation ou de dépossession temporaire, celui d’exiger une indemnité.


Art. 1866 (défectuosité)

Le locataire qui a connaissance d’une défectuosité ou d’une détérioration substancielles du bien loué, est tenu d’en aviser le locateur dans un délai raisonnable.


Art. 1867
(réparations non effectuées)

Lorsque le locateur n’effectue pas les réparations ou améliorations auxquelles il est tenu, en vertu du bail ou de la loi, le locataire peut s’adresser au tribunal afin d’être autorisé à les exécuter

Le tribunal, s’il autorise les travaux, en détermine le montant et fixe les conditions pour les effectuer. Le locataire peut alors retenir sur son loyer les dépenses faites pour l’exécution des travau autorisés, jusqu’à concurrence du montant ainsi fixé.


Art. 1868
(réparation , ca commence à être long)

Le locataire peut, après avoir tenté d’informer le locateur ou après l’avoi informé si celui-ci n’agit pas en temps utile, entreprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal , pourvu que cette réparation ou cette dépense soit urgente et nécessaire pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué. Le locateur peut toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux.

Le locataire a le droit d’être remboursé des dépenses raisonnables qu’il a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses.


Sous-Location


Art. 1870

Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d’aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l’adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d’obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.


Art. 1871

Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.

Lorsqu’il refuse, le locateur est tenu d’intiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l’avis, les motifs de son refus; s’il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.


Art. 1872

Le locateur qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut exiger que le remboursement des dépenses raisonnables qui peuvent résulter de la sous-location ou de la cession.


Art. 1874

Lorsqu’une action est intentée par le locateur contre le locataire, le sous-locataire n’est tenu, envers le locateur, qu’à concurrence du loyer de la sous-location dont il est lui-même débiteur envers le locataire; il ne peut opposer les paiements faits par anticipation.

Le paiement fait par le sous-locataire soit en vertu d’une stipulation portée à son bail et dénoncée au locateur, soit conformément à l’usage des lieux, n’est pas considéré fait par anticipation.


Art. 1875
(Sous-locataire causant préjudice)

Lorsque l’inexécution d’une obligation par le sous-locataire cause un préjudice sérieux
Au locateur ou aux autres locataires ou occupants, le locateur peut demander la résiliation de la sous-location.

Décès


Art. 1884

Le décès de l’une des parties n’emporte pas résiliation du bail.


Le loyer


Art. 1903
(paiement du loyer)

Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.

Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.


Art. 1904
(paiement)

Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d’avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d’un mois de loyer.

Il ne peut, non plus, exiger une somme d’argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger pour le paiement la remise d’un chèque ou d’un autre effet postdaté.


Art. 1911
(propreté)

Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté.


Art. 1930
(visite)

Le locataire qui avise le locateur de la non-reconduction du bail ou de sa résiliation est tenu de permettre la visite du logement et l’affichage, dès qu’il a donné cet avis.


Art. 1931
(visite)

Le locateur est tenu, à moins d’une urgence, de donner au locataire un préavis de vint-quatre heures de son intentions de vérifier l’état du logement, d’y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel.


Art. 1932
(heure de visite)

Le locateire peut , à moins d’une urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l’état.

Il peut, dans tout les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent.


Art 1933
(travaux)

Le locataire ne peut refuser l’accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.

Il peut néanmoins, en refuser l’accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents.







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